Chaque université est administrée par un conseil qui comprend :
1 - Le Président de l'université ;
- le président de la région concernée ;
- le président du conseil des oulémas de la région ;
- le président de la communauté urbaine concernée de la région ou le président de l'assemblée provinciale ou préfectorale du siège de l'université ;
- le ou les directeurs des académies régionales d'éducation et de formation (AREF) concernées ;
2- Sept représentants des secteurs économiques et sociaux dont les présidents des chambres professionnelles et un représentant de l'enseignement supérieur privé;
3- trois représentants élus par et parmi les enseignants chercheurs de chaque établissement universitaire en respectant la représentativité des différentes catégories de corps enseignants ;
4. trois représentants élus par et parmi les personnels administratifs et techniques de l'université ;
5. trois représentants élus par et parmi les étudiants de l'université ;
6. les chefs d'établissements universitaires de l'université concernée ;
7. un chef d'établissement d'enseignement supérieur public ne relevant pas de l'université, désigné par le conseil de coordination prévu à l'article 28 ci-dessous.
Le président peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qualifiée.
Les modalités de désignation et d'élection des membres prévus aux 2, 3, 4 et 5 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Lorsque les membres élus ne sont pas désignés par leurs pairs dans les délais requis par les dispositions relatives aux modalités d'élection, le conseil de l'université siège valablement en présence des autres membres.
Il est constitué parmi les membres du conseil de l'université, sur la base de la parité entre les membres désignés et les membres élus, un conseil de gestion chargé des questions administratives et financières. Les modalités de désignation des membres dudit conseil sont fixées par voie réglementaire.
Le conseil de l'université crée en son sein des commissions permanentes et, le cas échéant, des commissions ad hoc.
Le nombre, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions permanentes sont fixés dans le règlement intérieur de l'université.
Le conseil de l'université délègue les attributions administratives et financières au conseil de gestion.
Le conseil de l'université peut également déléguer certaines de ses attributions au président de l'université ou à une commission émanant dudit conseil.
En cas d'empêchement ou d'absence du président de l'université ou en cas de vacance du poste, la présidence du conseil de l'université est assurée par un chef d'établissement universitaire désigné à cette fin par l'autorité gouvernementale de tutelle.
Le conseil de l'université est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'université. Il se réunit, sur convocation de son président agissant de sa propre initiative ou à la demande écrite du tiers au moins des membres du conseil, aussi souvent que les besoins de l'université l'exigent et au moins deux fois par exercice comptable :
- l'une pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos ;
- l'autre pour examiner et arrêter le budget et le programme d'action de l'exercice suivant.
Le conseil de l'université délibère valablement en présence de la moitié au moins de ses membres.
Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion peut être valablement tenue sans condition de quorum, à huit jours d'intervalle.
Le conseil de l'université délibère sur toutes les questions relatives aux missions et à la bonne marche de l'université.
A cet effet, et outre les attributions qui lui sont dévolues par la loi 01.00 portant organisation de l'enseignement supérieur et promulguée par le Dahir N° 1-00-199 du 15 safar 1421 (19 mai 2000), le conseil de l'université :
- Prend toutes mesures visant à améliorer la gestion de l'université ;
- Propose toutes réformes des formations assurées au sein de l'université et prend toutes mesures de nature pédagogique visant à améliorer la qualité de la formation;
- Etablit son règlement intérieur et celui de l'université et les soumet à l'autorité gouvernementale de tutelle pour approbation dans un délai maximum de trente jours; passé ce délai, le règlement est réputé approuvé ;
- Donne son avis sur les demandes d'accréditation présentées par les établissements universitaires ;
- Approuve les projets de création de filières de formation et de recherche ;
- Adopte le projet de budget de l'université ;
- Répartit les crédits entre les différents établissements universitaires, les services d'université et les services communs de l'université ;
- Fixe les régimes des indemnités complémentaires visées au 3e alinéa de l'article 17 de la loi précitée ;
- Définit les mesures visant à améliorer l'orientation et l'information des étudiants et à encourager l'organisation des activités culturelles et sportives ;
- Recommande les mesures propres à favoriser l'insertion professionnelle des diplômés ;
- Approuve les accords et conventions notamment ceux passés avec les établissements d'enseignement supérieur privé pour la ou les filières accréditées ;
- Décide, en formation initiale comme en formation continue, de la création des diplômes d'universités proposés par les conseils d'établissements ainsi que des modalités de leur préparation et des conditions de leur obtention;
- Propose la création d'établissements universitaires ;
- Approuve la création des centres proposés par les conseils d'établissement ;
- Accepte les dons et legs ;
- Donne mandat au président pour toute acquisition ou cession d'éléments du patrimoine foncier ou immobilier de l'université.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Toutefois, les délibérations du conseil de l'université relatives aux acquisitions et cessions immobilières, aux emprunts et participations dans des entreprises publiques ou privées et à la création de sociétés filiales ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation par l'administration qui doit intervenir dans un délai maximum de trente jours. A défaut, les délibérations sont réputées exécutoires.
En cas de difficulté grave dans le fonctionnement de l'université ou d'impossibilité de réunir le conseil de l'université dans les formes légales requises, l'autorité gouvernementale de tutelle peut, à titre exceptionnel, et après consultation de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur, prendre un arrêté motivé à l'effet d'exercer, pour la durée des circonstances anormales, tous les pouvoirs nécessaires au rétablissement des conditions normales de fonctionnement de l'université et/ou du conseil de l'université concernés.
Les décisions prises à cet effet sont portées à la connaissance de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur.
Le conseil de l'université désigne ses représentants au sein de la commission chargée de la coordination avec l'enseignement supérieur visée au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 07-00 créant les académies régionales d'éducation et de formation (AREF).