Assemblée Générale
Article 1 : L’assemblée Générale est l’instance suprême du département, elle se compose de tous les enseignants chercheurs du département.
Article 2 : L’assemblée générale décide :
2-1 : De la stratégie du département en matières académique, scientifique et pédagogique des dispositions à mettre en œuvre pour l'appliquer.
2-2 : Des options et orientations pour le fonctionnement du département et des activités de la formation et de la recherche.
2-3 : L’assemblée générale peut :
- Déléguer un ou plusieurs de ses pouvoirs au conseil du département.
- Charger un ou plusieurs de ses membres de tâches diverses ou de missions à caractère académique ou scientifique.
2-4 L’assemblée générale se réunit
- En Session ordinaire : Deux fois par an, (Courant des mois d’Octobre et de Juin) sur appel du chef du département.
- En session extraordinaire à la suite de la demande des 2/3 des membres du conseil du département, ou une demande écrite appuyée d’au moins par le tiers du nombre total des enseignants chercheurs du département.
2-5 : La réunion de l’assemblée générale est annoncée par voie d’affichage et par voie du courrier électronique au moins une semaine auparavant. L’ordre du jour est proposé par le chef de département en concertation avec le conseil du département. Le rapporteur de l’assemblée générale est désigné séance tenante
2-6 : L’assemblée générale se tient en présence de plus de la moitié de ses membres, a défaut, une autre assemblée générale est organisée à une semaine d’intervalle sans tenir compte du nombre des présents. .
2-7 : Une décision prise par une assemblée générale ne sera remise en cause que par une autre assemblée générale.
2-8 Toute innovation ou modification en matières pédagogique, scientifique et organisationnelle doivent être entérinés par l’assemblée générale.
Le Chef de département :
Article 3 : Le chef de département est élu au suffrage direct par les enseignants chercheurs du département pour une durée de deux ans. Seul le candidat élu au suffrage direct préliminaire se déroulant au département est éligible au poste de chef de département.
3-1 : Le chef de département est chargé de coordonner entre les différentes commissions du département et de veiller à l’application des décisions du conseil du département. Il représente le département vis-à-vis du tiers, et rend compte de ses projets à l’assemblée générale.
3-2: Le chef de département prend des initiatives et décisions conforme aux résolutions de l’assemblée générale, auquel cas, il est tenu d’en faire rapport au conseil du département.
3-3 : Le chef de département préside les réunions du conseil de département et de l ’assemblée générale. Il est tenu de respecter et de veiller à l’exécution leurs décisions.
3-4: Le chef de département est tenu d’informer, par voie d’affichage et/ou par courrier électronique, les enseignants chercheurs du département des décisions du conseil du département, au plus tard une semaine après leur adoption.
3-5 : Le chef de département ordonne et gère le budget, la réserve du matériel et le fond propre du département selon les dispositions définies par le conseil du département.
3-6 : Le chef de département désigne son adjoint parmi les membres du conseil de département.
3-7 : Le chef de département est tenu de faire un rapport moral et financier à la fin de son mandat.
4-1 : L’adjoint, désigné selon l’article 11-6, assiste le chef de département dans toutes ses tâches.
4-2 : En cas d’absence du chef de département, l’adjoint le remplace dans toutes ses tâches avec les mêmes prérogatives.
Conseil du département :
Article 5: Composition et modalité d’élection
5-1 : Le conseil du département se compose, pour une durée d’une année, d'un membre de droit, le chef du département, et des membres des trois commissions permanentes: la commission de gestion des affaires courantes (CGAC), la commission de la recherche scientifique (CRS) et la commission pédagogique (CP).
5-2: Les candidatures à l’élection du conseil du département passent uniquement par l’inscription dans l’une des trois listes, ouvertes à cet effet une semaine au moins avant la date du scrutin. Chaque liste donne lieu à l’élection des membres d’une commission. Chaque candidat a le droit de s’inscrire sur une et une seule liste.
Article 6 : Prérogatives
6-1: Le conseil du département assure, dans le cadre de la stratégie définie par l’assemblée générale, la gestion des affaires du département. Il veille à la mise sur pied des modalités pour réaliser les orientations et les objectifs adoptés par l’assemblée générale.
6-2: Le conseil du département peut être saisi de questions urgentes relevant des compétences de l’assemblée générale. Il est alors tenu de lui faire rapport de ses décisions.
6-3: Le conseil du département étudie et réglemente l’ensemble des affaires du département.
6-4: Le conseil du département statue et donne son avis sur tous les projets à caractères pédagogique ou scientifique visant à innover ou à réformer les enseignements et les formations dispensées au sein du département.
6-5: Le conseil du département désigne les responsables des salle des travaux pratique, et de la salle informatique. Il assume la responsabilité de la bonne marche et de la réglementation de tous les services du département.
6-6: Le conseil du département statut, après étude par la CP, sur les différentes demandes ayant trait aux activités pédagogiques.
6-7: Le conseil du département statut, après étude par la CRS, sur les différentes demandes concernant la création, la fusion ou la dissolution de laboratoires ainsi que toute demande d’accréditation des UFR ou de formation de troisième cycle.
6-8: Le conseil du département délibère sur toutes les questions relatives à la bonne démarche du département et peut formuler, si cela s’avère nécessaire, des propositions au conseil de la faculté.
6-9: Le conseil du département adopte les propositions budgétaires du département. Il répartit les ressources budgétaires allouées au département entre les structures de l’enseignement et de la recherche.
6-10 : Le conseil du département se réunit régulièrement tous les quinze (15) jours sur convocation du chef de département et chaque fois que c’est nécessaire. Il se réunit également sur demande écrite des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour est proposé par le chef de département.
6-11 : Les procès verbaux des réunions du conseil de département doivent être mis à la disposition des enseignants chercheurs par voie d’affiche et/ou par courrier électronique.
6-12 : Le conseil du département assure le suivi des dossiers soumis pour étude aux différentes commissions qui le composent.
6-13 : Le conseil du département peut constituer des sous commissions émanant du conseil et les élargir aux compétences du département chaque fois que c’est nécessaire.
6-14 : Le conseil du département élabore son règlement interne, qui ensuite est transmis aux enseignants chercheurs du département.
7-1: La commission de gestion des affaires courantes se compose de quatre (4) enseignants chercheurs du département élus au suffrage universel.
7-2 : La CGAC, dans le cadre de la stratégie définie par le conseil du département, se charge de la gestion des affaires courantes du département.
La commission de gestion des affaires courantes
7-3 : Se charge de l’étude de tout dossier ou demande soumis au conseil du département ayant trait à la gestion des affaires courantes du département.
7-4 : Elabore les modalités et les critères utilisés dans l’évaluation de la charge horaire, en particulier la quantification des différentes responsabilités en terme de charge horaire et les soumet au conseil du département pour adoption.
7-5 : Assure la répartition de la charge horaire des enseignements et des surveillances des examens au département
7-6 : Assure la gestion de la bibliothèque, la réserve du département et le matériel d’enseignement. Elle élabore les règlements de leurs usages et les soumet au conseil du département pour adoption.
7-7 : Assure, après avis du conseil de département, la gestion, l’entretien et la réglementation de l’exploitation des ressources informatiques de la salle d’informatique
7-8 : Assure le suivi et l’entretien du matériel commun du département alloué à l’enseignement et en dresse les besoins qu’elle pourrait intégrer dans les propositions budgétaires.
7-9 : Elabore des propositions en vue d’assurer la bonne marche des affaires courantes du département et les soumet au conseil pour adoption.
7-10 : Veille à l’optimisation de l’usage des locaux d’enseignement du département.
7-11 : Elabore les propositions budgétaires du département, établit les critères de répartition des ressources budgétaires du département entre les structures de l’enseignement.
8-1: La commission de la recherche scientifique se compose de 4 enseignants chercheurs élus au suffrage universel parmi les enseignants chercheur appartenant aux laboratoires de Recherche du département.
8-2: La commission de la recherche scientifique assure, dans le cadre de la stratégie définie par le conseil du département, la gestion des affaires ayant trait à la recherche scientifique au sein du département.
8-3: La CRS se charge de l’étude de tout dossier ou demande, soumis à l’appréciation du conseil du département, traitant de la recherche scientifique ou la formation par la recherche.
8-4: La CRS étudie toute demande de création, de fusion ou de dissolution de laboratoire, ainsi que toute demande d’accréditation d’UFR ou de formation de troisième cycle et en fait rapport au conseil du département.
8-5: La CRS, dans le cadre des attributions du conseil du département, donne son avis sur les projets de recherche liés aux thèmes et aux axes développés dans les structures de recherche du département.
8-6: La CRS élabore les critères de répartition du budget alloué aux laboratoires de recherche au sein du département et les soumet au conseil pour adoption.
8-7: La CRS peut élaborer des propositions à même de promouvoir la recherche scientifique au département et les soumettre au conseil .
Commission pédagogique (CP)
9-1: La commission pédagogique se compose de quatre (4) enseignants chercheurs du département élus au suffrage universel.
9-2 : La commission pédagogique, dans le cadre de la stratégie définie par le conseil du département, se charge de gérer toutes les activités pédagogiques du département.
9-3 : La commission pédagogique étudie, dans le cadre des attributions du conseil du département, toute demande ayant trait aux affaires pédagogiques du département ou projet visant à innover ou créer de nouvelles filières ou améliorer les enseignements en cours, émet un avis et en fait rapport au conseil.
9-4 : La commission pédagogique étudie toutes les demandes ou propositions visant à réformer les modalités d’examen et de contrôle en cours au département et soumet ses conclusions au conseil.
9-5 : La commission pédagogique assure le suivi et émet un avis au conseil, sur les différentes propositions d’édition de polycopiés de cours, de travaux dirigés et de travaux pratiques.
9-6 : La commission pédagogique établit les critères d’attribution des différents enseignements communs dispensés au département et les soumet au conseil pour adoption.
9-7 : La commission pédagogique veille sur la coordination entre les différents enseignements dispensés au département, en particulier entre les cours, les travaux dirigés et les travaux pratiques.
9-8 : La commission pédagogique veille sur la répartition du budget alloué aux structures de l’enseignement.
Dispositions générales :
Article 10 : Le conseil du département et les commissions qui le composent se réunissent en présence de plus de la moitié des membres.
Article 11 : Les décisions sont prises à la majorité des présents dans le conseil du département. En cas d’égalité des voix, la partie du chef de département l’emporte.
Article 12 : Les membres des différentes commissions du conseil du département ont l’obligation d’assister aux réunions. Trois absences entraînent la perte de la qualité de membre du conseil du département. Le remplacement du membre déchu s’effectue par élection.
Article 13 : toute action à caractère pédagogique, scientifique ou organisationnelle prise par un enseignants chercheurs ou un groupe d’enseignants chercheurs sans l’avis préalable des instances du département (Conseil ou Assemblée générale) n’engage pas le département..
Disposition particulière:
Article 14 : L’application de ce statut prend effet après l’adoption par l’assemblée générale (2ème ) du 14/02/02